Nous joindre

Saint-Jérôme

Tél: 450 436-8022
Courriel: info@lgra.ca

Suivez-nous

Tous droits réservés 2021 © LALONDE, GERAGHTY, RIENDEAU AVOCATS

CCDC-2, 2020 LES CHANGEMENTS

Le Comité canadien des documents de construction (CCDC) est un organisme voué à la préparation et à l’uniformisation au Canada des différents documents contractuels de construction. Parmi les documents proposés par le CCDC, un des plus utilisés est le contrat à forfait, connu sous le nom CCDC-2. Ce contrat a fait l’objet d’une révision en 2020, la dernière version datant de 2008.

La structure du contrat reste la même soit en trois parties. Partie 1 : la convention, Partie 2 : définitions et Partie 3 : conditions générales. Ce contrat, comme tous les documents du CCDC, est protégé par des droits d’auteurs et est disponible au www.ccdc.org

Le présent texte n’est pas exhaustif mais vise seulement à sensibiliser le lecteur sur certains des changements apportés au contrat et souligner certaines nouveautés. Le lecteur trouvera sans doute plusieurs autres changements que nous avons omis.

 

Partie 1 : La Convention

 

La partie 1 n’est pas changée, sauf en ce qui concerne l’article 5.1 où la référence à la retenue ne s’exprime plus en pourcentage mais réfère à la législation en vigueur au lieu du contrat. De plus, cette section fait référence à la législation sur les paiements. Ces législations, adoptées dans plusieurs provinces canadiennes, visent à réduire les délais de paiement dans l’industrie de la construction. Au Québec, telle législation n’est qu’au stade de projet pilote et ne vise, pour l’instant, que certains contrats publics de construction. Il existe aussi une loi fédérale pour le paiement des sous-traitants. Pour les contrats de construction privés, aucune législation sur les paiements n’existe au Québec au moment de la rédaction des présentes.

 

Partie 2 : Définitions

Les définitions suivantes ont été ajoutées : autre entrepreneur, législation sur les paiements, prêt pour occupation.

 

Partie 3 : Conditions générales 

 

CG 1 – Clauses générales – l’entrepreneur n’est pas responsable des erreurs dans les documents contractuels. S’il en découvre, il doit informer le professionnel. En cas de contradiction entre les documents contractuels, on y ajoute que les documents annotés et les annotations prévalent sur les indications graphiques.

CG 2 – Administration du contrat – l’article 2.2.4 a été reformulé pour refléter la modification de la procédure des demandes de paiement et le paiement final (GC 5.3 et GC 5.5).

CG 3 – Exécution de l’ouvrage – lorsque, par contrats distincts, plusieurs entrepreneurs exécutent des parties de l’ouvrage, l’entrepreneur devra alors coordonner l’ouvrage avec les autres entrepreneurs. Les sections ont été renumérotées pour refléter le déplacement de l’ancien GC 3.4 au paragraphe GC 1.1.4. La section GC 3.9 a été retirée enlevant à l’entrepreneur l’obligation de conserver à l’emplacement de l’ouvrage un exemplaire à jour des documents contractuels. Cette modification est sans doute le reflet du maintien de salles de plans virtuels et de documentation électronique du chantier.

CG 4 – Allocations monétaires – (4.1.4) lorsque le coût réel d’un item dépasse son allocation monétaire, les montants non dépensés pour d’autres allocations monétaires doivent être utilisés, avant que le prix total ne soit augmenté.

CG 5 – Paiement – les demandes de paiement d’acompte doivent être soumises mensuellement et simultanément au maître de l’ouvrage et au professionnel. L’entrepreneur doit, quinze (15) jours avant la première demande de paiement, soumettre une liste des valeurs des parties de l’ouvrage exécutées, et la demande de paiement doit être basée sur la liste des valeurs acceptées par le professionnel. Le professionnel, sur réception d’une demande de paiement, a dix (10) jours pour émettre un certificat de paiement et le maître de l’ouvrage doit payer dans les vingt-huit (28) jours de la réception de la demande de paiement. Ce délai est plus long que celui du CCDC-2 2008. Chaque demande doit comprendre une déclaration solennelle conforme à la formule CCDC 9A. L’ancienne section CG 5.6 a été éliminée et remplacée par l’article 5.4.2 qui réfère au délai d’expiration de la législation sur les hypothèques légales, plus dix (10) jours. La section fait de nouveau référence à la législation sur les paiements. 

CG 8 – Règlement de différends – si aucune partie ne demande un règlement immédiat par arbitrage d’un différend, celui-ci est suspendu jusqu’à ce que l’ouvrage soit prêt pour occupation, que le contrat ait été résilié ou que l’entrepreneur abandonne l’ouvrage.

CG 9.4 – reformule la responsabilité de l’entrepreneur quant à la sécurité des travaux de construction, tout en mentionnant que la législation applicable en matière de santé et sécurité a préséance sur le contrat.

CG 11 – Assurances – réfère aux exigences minimales d’assurance, telles que précisées dans le document CCDC 41 en vigueur au moment de la signature du contrat. Dans la dernière version, les franchises passent de 5 000 $ à 10 000 $ tant pour la responsabilité civile que le risque du constructeur. Les limites de couvertures passent de 5 000 000 $ à 10 000 000 $. La couverture d’assurance vise aussi un risque additionnel, celui relatif aux aéronefs sans pilote (drones), pour lesquels une couverture de 5 000 000 $ est requise. 

CG 12 – Occupation par le maître de l’ouvrage – cette section est entièrement nouvelle et prévoit que l’ouvrage est prêt pour occupation lorsque sont réunies les conditions prévues à 12.1.1, soit que le professionnel a certifié l’achèvement substantiel de l’ouvrage, qu’il y a une preuve de conformité aux exigences d’occupation par les autorités locales, que sont complétés le nettoyage final, la remise des documents d’exploitation, la remise des dessins et plans tel que construit, le démarrage et les excès, que le maître de l’ouvrage a la capacité de sécuriser l’accès et que les démonstrations de formation ont été complétées.

Le maître de l’ouvrage ne peut retarder la date si toutes ces circonstances sont rencontrées.

Il peut y avoir une occupation anticipée de l’ouvrage en tout ou en partie. L’entrepreneur doit y consentir mais ne peut refuser sans raison valable. Il y aura transfert des responsabilités reliées à la partie occupée de façon anticipée.

Les périodes de garantie ont été modifiées pour prévoir une période de garantie contre les défauts et défectuosités observés pendant une période d’un (1) an. Toute garantie additionnelle doit être stipulée aux documents contractuels et commencera à courir à compter de la date où l’ouvrage est prêt pour occupation, sauf pour les parties où il y a eu une occupation anticipée.

CG 13 – Indemnisation et renonciation aux réclamations – les dates de départ des délais sont maintenant calculées en vertu de la date où l’ouvrage est prêt pour l’occupation, plutôt que la date de certificat d’achèvement substantiel ou final. L’entrepreneur est maintenant exempt de responsabilité pour les dommages consécutifs, indirects, punitifs ou exemplaires.

Autres modifications – la possibilité de correspondre par télécopieur a été enlevée.

Le CCDC a aussi émis les Devis directeurs suivants : 00 Instructions aux soumissionnaires et Devis directeur du CCDC 01 Exigences générales. Ils seront utiles en amont de la signature du contrat mais, l’entrepreneur aura intérêt à être familier avec ces exigences. Pour le professionnel, ils sont disponibles en version éditable et reprennent bien sûr la terminologie des contrats CCDC.

L’association de la construction a préparé et révisé son contrat ACC1 en 2021 pour que celui-ci reflète les changements apportés au CCDC2.

 

Le présent document est un aide-mémoire seulement et ne remplace pas l’opinion de votre avocat.
P.S. : Nos aide-mémoire sont disponibles gratuitement sur www.lgra.ca
© Lalonde Geraghty Riendeau inc., 2022

 

Consultez ce document en version PDF