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LE CONTRAT À FORFAIT CCDC-2 (Version 2020)

Le Comité canadien des documents de construction (CCDC) est un organisme voué à la préparation et à l’uniformisation au Canada des différents documents contractuels de construction. Parmi les documents proposés par le CCDC, un des plus utilisés est le contrat à forfait, connu sous le nom CCDC-2. Ce contrat a fait l’objet d’une révision en 2020. Il s’agit d’un contrat relativement complexe et qui requiert un niveau de gestion qui n’est pas justifié pour les plus petits chantiers. (Toutefois, les principes qui y sont développés devraient être utilisés de façon générale). Le CCDC-2-2020 est un document élaboré (31 pages). Il est important de comprendre la structure et les principaux aspects pour pouvoir l’utiliser adéquatement. Cette structure est utilisée dans les autres contrats du CCDC (coût majoré, prix unitaire, gestion). Ces contrats sont protégés par des droits d’auteurs et sont disponibles au www.ccdc.org. Ce contrat se divise en trois parties : la convention, les définitions et les conditions générales que nous commenterons ci-après. 

Partie 1 : La Convention

Le contrat à proprement parler (page 1 à 5), qui identifie les parties, soit le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, comprend les articles suivants :

Article A-1 Ouvrage – précise le contrat octroyé, réfère aux documents contractuels et identifie le professionnel. Au surplus, cet article fixe la date du début des travaux ainsi que la date où l’ouvrage sera prêt pour l’occupation.

Articles A-2 et A-3 – restreignent l’entente au contrat signé, éliminant les négociations ou ententes préalables, réfèrent aux définitions et conditions générales et énumèrent tous les documents contractuels. À cet endroit, les parties doivent dresser la liste des plans (et leurs versions), les devis et tous les documents descriptifs consultés ou utilisés pour en arriver à la définition de l’ouvrage et à l’établissement du prix du contrat

Articles A-4 Prix du contrat et A-5 Paiement – définissent le montant forfaitaire pour lequel l’ouvrage doit être réalisé, les retenues contractuelles, s’il y en a, et les intérêts sur le solde qui sont augmentés après soixante (60) jours de retard de paiement.

Article A-6 Envoi et réception des communications – donne une adresse de correspondance pour le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur et le professionnel, incluant la possibilité de transmettre des avis par envoi électronique.

Articles A-7 et A-8 complètent l’entente quant à la langue du contrat et déterminent que celle-ci lie les signataires, leurs héritiers et leurs ayants droit. 

Partie 2 : Définitions

Suivent au contrat CCDC-2-2020 les pages 6 et 7 qui définissent un certain nombre de concepts utilisés au contrat et pour l’interprétation des documents contractuels. Ces termes ont été mis en italique dans le présent document. 

Partie 3 : Conditions générales 

Suivent les conditions générales du contrat à forfait (pages 8 à 31). Le présent document ne permet que d’énumérer des titres de chapitres avec certaines remarques quant à ceux qui donnent le plus fréquemment lieu à des discussions ou des litiges. ATTENTION : les notes qui suivent ne reflètent en rien la complexité du contrat, sa gestion, et les procédures qu’il comporte. Avant de le signer, vous devez l’analyser avec soin, bien le comprendre et consulter vos aviseurs légaux. 

CG 1 – Clauses générales – établissent la priorité entre les différents documents contractuels

CG 2 – Administration du contrat – le professionnel, habituellement l’architecte, agit au nom du maître de l’ouvrage. Cette section définit le rôle du professionnel. Son degré de responsabilité peut être modifié par le fait qu’il est ou non responsable de la surveillance du chantier.

CG 3 – Exécution de l’ouvrage l’entrepreneur a la maîtrise entière de l’exécution de l’ouvrage et est seul responsable des moyens, méthodes, techniques ainsi que des séquences utilisés en vertu du contrat. Toute économie réalisée par son efficacité ou toute dépense supplémentaire attribuable à son manque de prévoyance ou son inefficacité seront son entière responsabilité. De plus, en vertu de ce chapitre, l’entrepreneur doit fournir un calendrier de construction (échéancier). Ce calendrier de construction devra être mis à jour à chaque mois. Il est important de noter que si la date de livraison a été définie par la convention, toute prolongation de l’échéancier sera considérée comme une modification au contrat au sens de CG6. La section réfère à l’article CG 8 pour le règlement de tout différend entre le professionnel et l’entrepreneur

CG 4 – Allocations monétaires – si une telle allocation est prévue, celle-ci est régie par cette clause, qui prévoit la façon d’en calculer le prix et le profit. S’il y a plusieurs allocations monétaires, elles sont traitées globalement et un dépassement ne sera remboursé que s’il n’est pas compensé par une autre allocation qui n’a pas été entièrement dépensée.

CG 5 – Paiement – définit la méthode d’administration des demandes de paiement d’acomptes qui doivent être adressées simultanément au professionnel ET au maître de l’ouvrage. Le professionnel doit la traiter dans les dix (10) jours et le maître de l’ouvrage doit la payer dans les vingt-huit (28) jours suivant sa réception. En fin de chantier, une inspection a lieu en présence du professionnel pour émettre un certificat d’achèvement substantiel de l’ouvrage, qui établit une liste d’éléments à corriger ou compléter. À la suite de l’exécution de ces travaux, le professionnel signera un certificat de paiement final avec ou sans réserve. Le mécanisme prévoit que, dans les juridictions où des lois de paiements rapides des créances de construction (Législation sur les paiements) ont été adoptées, celles-ci ont priorité. Pour être payé, l’entrepreneur devra produire la déclaration solennelle (CCDC9A-2018). Aucune loi sur les paiements n’est en vigueur au Québec (en date d’aujourd’hui à l’exception d’un projet pilote pour les contrats avec des organismes publics). 

CG 6 – Modifications de l’ouvrage l’entrepreneur ne peut rien changer à la convention sans un avenant de modification ou une directive de modification. Un avenant de modification est une entente parallèle qui fixe un prix pour une modification demandée par l’une ou l’autre des parties. Une directive de modification émane du professionnel et elle devient nécessaire lorsqu’il est impossible ou non pratique d’en arriver à une entente (avenant). La directive établit une méthode de calcul a posteriori du changement. Cette section prévoit aussi les retards d’exécution, ceux qui seraient causés par le professionnel ou le maître de l’ouvrage ou ceux en vertu d’ordonnances de suspension. 

CG 7 – Avis de défaillance – prévoit la procédure et les circonstances permettant à l’une ou l’autre des parties de suspendre ou mettre fin au contrat.

CG 8 – Règlement de différends – les décisions sur le chantier sont prises par le professionnel. Le contrat prévoit la nomination d’un médiateur de projet. Le CCDC prévoit un mécanisme de négociation, de médiation et d’arbitrage qu’il faut suivre avec soin, à partir d’une décision du professionnel avec laquelle l’entrepreneur n’est pas d’accord. Des avis doivent être expédiés dans les quinze (15) jours d’une décision ou d’une étape pour que l’étape suivante soit obligatoire pour tous. Un mécanisme de réponse et de référence au médiateur est prévu.

CG 9 – Protection des personnes et des biens – l’entrepreneur doit protéger l’ouvrage. Cette clause détermine en plus la responsabilité si une partie subit un dommage, ainsi que la responsabilité à l’égard des matières toxiques et dangereuses et rend l’entrepreneur responsable de la sécurité sur le chantier. 

CG 10 – Réglementation – cet article décrit les taxes et réglementations applicables au contrat. L’article explique aussi comment traiter une modification aux lois ou règlements entrés en vigueur après la clôture de l’appel d’offres. 

CG 11 – Assurances et cautionnements – cet article décrit les contrats d’assurance et de cautionnement qui sont requis de part et d’autre et leur gestion en référant au document CCDC41 dans sa version telle qu’adoptée lors de la signature du contrat.

CG 12 – Occupation par le maître de l’ouvrage – cette section prévoit que l’ouvrage est prêt pour occupation lorsque sont réunies les conditions prévues à 12.1.1, soit que le professionnel a certifié l’achèvement substantiel de l’ouvrage, qu’il y a une preuve de conformité aux exigences d’occupation par les autorités locales, que sont complétés le nettoyage final, la remise des documents d’exploitation, la remise des dessins et plans, tel que construit, le démarrage et les excès, que le maître de l’ouvrage a la capacité de sécuriser l’accès et que les démonstrations de formation ont été complétées.

Le maître de l’ouvrage ne peut retarder la date si toutes ces circonstances sont rencontrées.

Il peut y avoir une occupation anticipée de l’ouvrage en tout ou en partie, l’entrepreneur doit y consentir mais ne peut refuser sans raison valable. Il y aura transfert des responsabilités reliées à la partie occupée de façon anticipée.

CG 13 – Indemnisation, renonciation et garanties – cet article prévoit la protection des parties, les réclamations, le moment de celles-ci et les garanties applicables. Cet article prévoit aussi les indemnisations que se doivent mutuellement les parties en cas de réclamation postérieure à la date où l’ouvrage est prêt pour occupation. Cet article fixe aussi les échéances pour déposer un avis de réclamation. Une partie peut, avant l’arrivée des échéances, déposer un avis écrit de réclamation.

MISE EN GARDE : plusieurs donneurs d’ordre proposent des modifications aux conditions générales, et ce, malgré le fait que celles-ci ne sont pas recommandées par le CCDC. Le CCDC est considéré comme un contrat équilibré quant aux droits de toutes les parties. Les modifications ont généralement tendance à changer cet équilibre en faveur de l’un ou des parties. Toute modification devrait être soumise à vos conseillers. Il est important de noter que le CCDC ne produit aucun document pour les marchés en sous-traitance. Il ne s’agit que de documents entre un maître de l’ouvrage et un entrepreneur. Les documents contractuels de sous-traitance sont offerts par l’Association canadienne de la construction ACC1 (2021) qui offre des formules de convention entre entrepreneurs et sous-traitants qui utilisent les mêmes définitions et la même organisation que les contrats du CCDC. (www.cca-acc.com). 

ATTENTION : malgré la signature d’un contrat comprenant des procédures élaborées, souvent, sur ces chantiers qui durent plusieurs mois voire plusieurs années, s’installent des procédures plus abrégées, informelles qui ont tendance à contourner la lourdeur prévue au contrat. La tolérance répétée de ces nouvelles procédures peut modifier implicitement et de façon imprévue le contrat.

* Le présent résumé ne remplace en aucun cas une lecture attentive du contrat.

 

Le présent document est un aide-mémoire seulement et ne remplace pas l’opinion de votre avocat.
P.S. : Nos aide-mémoire sont disponibles gratuitement sur www.lgra.ca
© Lalonde Geraghty Riendeau inc., 2022

 

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