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Devis normalisés (BNQ 1809-300) (Ouvrages de génie civil)

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) est un organisme fondé en 1961 qui, parmi ses missions, fixe des normes afin de favoriser l’amélioration de la qualité des services et qui publie, entre autres, le devis normalisé administratif – travaux de construction, lequel comprend des documents administratifs généraux pour les ouvrages de génie civil (MQ1809-900-II/2002). On fait référence à ces documents dans bon nombre d’appels d’offres publics et privés. Le document, dans sa totalité, comprend des règles et instructions aux soumissionnaires ainsi que les clauses administratives régissant le contrat qui sera éventuellement signé avec le plus bas soumissionnaire. Il doit être accompagné de d’autres publications du BNQ relativement aux clauses techniques générales (exemple : conduites d’eau potable et d’égout [BNQ 1809-300/2004] trottoirs et bordures en béton [BNQ 1809-500], etc.). Puisque, sur bon nombres de chantiers importants, ce document est le contrat de base, nous nous proposons de faire une énumération de ses principaux articles, pour mieux en comprendre l’organisation. Il s’agit en fait des documents utilisés dans les cas où un maître d’ouvrage (souvent le propriétaire) donne un contrat à un entrepreneur, contrat qui sera géré par un maître d’œuvre (souvent un architecte ou un ingénieur). Ils peuvent être utilisés tant pour un contrat à forfait que pour un contrat à prix unitaire.

MISE EN GARDE : Ces documents administratifs généraux, bien qu’ils constituent un contrat complet, sont souvent modifiés par le maître d’œuvre dès l’appel d’offre. Toute modification devrait être documentée et viendra changer le contrat réel qui régira les parties. De plus, tel que susdit, les normes techniques appropriées devront être mises en parallèle avec ces documents administratifs.

Article 1 – Il contient les documents contenant des définitions et normes particulières et l’ordre de priorité dans lequel ils doivent être lus pour l’interprétation du contrat. Il prévoit un mécanisme de contestation au cas de différend. Cette section inclut aussi les dispositions relativement aux conditions du sous-sol (article 1.4) et au repérage des ouvrages existants (article 1.5)

Article 2 – Il détermine que l’entrepreneur assume la direction générale des travaux. Celui-ci peut toutefois engager des sous-traitants qui devront être approuvés et qu’il aura l’obligation de lier aux mêmes dispositions quant à leurs travaux (il est important de souligner que la responsabilité de lier aux mêmes conditions et délais les sous-traitants incombe à l’entrepreneur. Cela ne se fait pas de façon automatique.

Article 4 – Il prévoit l’autorité du maître d’œuvre de contrôler l’exécution par l’entrepreneur des dispositions du contrat et l’obligation de l’entrepreneur d’exécuter les instructions de celui-ci. Le maître d’œuvre est chargé de la fixation des points de repères requis, ce travail étant toutefois fait aux frais de l’entrepreneur. Si quelque anomalie est constatée par l’entrepreneur, celui-ci devra aviser le maître d’œuvre. Cette section comprend aussi des dispositions quant aux dessins d’exécution (dessins d’atelier), au calendrier des travaux et aux instructions pour leur bonne marche. Les travaux ne commencent que sur l’autorisation écrite du maître de l’ouvrage, tous les délais se calculant à partir de cette date. Si toutefois le début des travaux est retardé de plus de quarante-cinq (45) jours à partir de la conclusion du contrat, l’entrepreneur pourra être relevé du contrat. Celui-ci est responsable des retards, sauf si le retard prend source dans une négligence du maître de l’ouvrage, du maître d’œuvre ou d’un autre entrepreneur, il pourra alors obtenir une prolongation et être remboursé des frais dus au retard.

Article 4.7  Modification des travaux – Ce chapitre permet au maître d’œuvre d’apporter des modifications au contrat sans que l’entrepreneur ne puisse y trouver une cause de résiliation. Il doit y avoir un accord préalable pour l’augmentation des frais prévus, incluant un pourcentage pour inclure les frais généraux et les profits. Ces dispositions et mécanismes devront être respectés scrupuleusement.

Article 4.8 – Il établit le droit du maître d’œuvre de suspendre les travaux en totalité ou en partie et prévoit les mécanismes et les modalités d’une telle suspension et la façon de déterminer les dommages et intérêts pour retard, tant dans les cas de suspension des travaux que dans les cas de modification ou de retard de d’autres intervenants. Les dommages et intérêts peuvent être réclamés de part et d’autre, selon la responsabilité du retard.

Article 4.10 et ss – Cette section prévoit les modalités relatives aux travaux simultanés, la responsabilité quant à la circulation du public à travers le chantier, si requis, et des dispositions relative aux travaux jugés défectueux par le maître d’œuvre durant l’évolution du chantier.

Article 7 – Cet article traite de la responsabilité de l’entrepreneur pour les dommages ou accidents, les accidents de travail, la gestion des explosifs, la protection des structures ou ouvrages existants et les mesures d’urgence.

Article 7.8 – Cet article traite des obligations de l’entrepreneur en cas d’hypothèque légale de construction en sa faveur ou en faveur des sous-traitants ou fournisseurs.

Article 9 – Paiement, garantie et réception – Cette section prévoit un décompte progressif qui doit être soumis au maître d’œuvre qui le vérifie et le transmet au maître de l’ouvrage dans les cinq (5) jours. Ce dernier doit le payer, moins les retenues appropriées, dans les quarante-cinq (45) jours de cette date, après quoi un intérêt peut être calculé. Cette section établit aussi la documentation concernant les quittances progressives des sous-traitants et la production et les preuves de respect des différentes lois (C.S.S.T. – C.C.Q., etc.).

Article 9.2 – Retenue – La retenue sur chaque facture est de 10%. Cette somme sera versée pour moitié dans les quarante-cinq (45) jours de la réception provisoire des travaux, et le solde dans les quarante-cinq (45) jours de la réception définitive des travaux.

Article 9.3 – La réception provisoire de l’ouvrage a lieu suivant une procédure qui y est décrite lorsque la valeur des travaux à achever est inférieure à ½ de 1% du prix total du marché. Cette étape sera suivie après la réalisation des derniers travaux de la réception définitive.

Article 9.5 – Délai de garantie – Ce délai est d’une période de douze (12) mois en plus de celle prévue à l’article 2118 du Code civil du Québec (garantie de cinq (5) ans pour la perte de l’ouvrage). Cette section permet aussi la substitution de ladite garantie par des obligations au porteur d’égale valeur, auquel cas la retenue peut être libérée. Les intérêts du montant déposé en garantie resteront propriété de l’entrepreneur.

Article 10 – Défauts – Ces sections prévoient les mécanismes de mise en défaut de l’entrepreneur, si le maître d’œuvre estime qu’il ne remplit pas ses obligations. La mise en défaut doit être précédée d’un ordre d’y remédier dans les cinq (5) jours et, s’il y a lieu, du transfert de la responsabilité du chantier à la caution.

Article 10.2 – résiliation du marché. Cette disposition permet au maître de l’ouvrage de résilier le contrat sur simple avis à l’entrepreneur. Cet avis qui entraînera l’obligation d’indemniser l’entrepreneur pour la partie exécutée des travaux et les dépenses assumées jusque là. Il n’y a aucun dommage pour la perte de gain ou de profit escompté.

Article 10.3 – Il prévoit un mécanisme de réclamation, qui commence par un avis écrit de l’entrepreneur au maître d’œuvre, lequel DOIT ÊTRE TRANSMIS DANS UN DÉLAI MAXIMAL DE DIX (10) JOURS À COMPTER DU DÉBUT DES DIFFICULTÉS. Un mécanisme de réponse est aussi prévu, et s’il y a lieu, un mécanisme de contestation que l’entrepreneur devra suivre sous peine de renoncer à son recours. L’article prévoit aussi la possibilité de référer à l’arbitrage si désiré.

NOTE : Malgré la signature d’un contrat comprenant les procédures élaborées incluses dans le devis normalisé, il s’installe souvent, sur des chantiers qui durent plusieurs mois, des procédures plus simples que les maîtres d’œuvre et/ou les maîtres de l’ouvrage peuvent privilégier afin de contourner la lourdeur prévue au contrat. La tolérance à accepter ces nouvelles procédures par l’une ou l’autre des parties peut modifier implicitement et de façon imprévue le contrat.

Le présent document est un aide-mémoire seulement et ne remplace pas l’opinion de votre avocat.
P.S.: La majorité de nos aide-mémoire est disponible gratuitement : www.lgra.ca
© Lalonde Geraghty Riendeau, Avocats S.P.A., 2012

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