La procédure d’opposition en matière fiscale
Introduction
La plupart des particuliers et des entreprises reçoivent chaque année un avis de cotisation émanant des autorités fiscales. Celles-ci émettent en effet une cotisation lorsqu’elles reçoivent nos déclarations d’impôt, ce qui ne les empêche pas de réviser celles-ci en émettant un nouvel avis par la suite. Malheureusement, dans de nombreux cas, ces documents sont mis de côté lorsque reçus et ce n’est que lorsque le fisc prend des mesures de recouvrement que les particuliers ou les entreprises réalisent l’importance de l’avis de nouvelle cotisation.
Délais pour émettre une nouvelle cotisation
Généralement, les autorités fiscales bénéficient d’un délai de trois (3) ans pour émettre une nouvelle cotisation dans le cas d’une société privée sous contrôle canadien. Dans le cas d’une société qui n’est pas sous contrôle canadien, et dans le cas des fonds communs de placement, le délai est plutôt de quatre (4) ans.
Bien entendu, certaines exceptions s’appliquent quant à ces délais, lesquels permettront aux autorités fiscales d’émettre une nouvelle cotisation même à l’extérieur des délais ci-avant mentionnés. Notamment, le fisc pourra émettre une nouvelle cotisation au-delà de la période normale si :
- il y a eu présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire;
- le contribuable a renoncé au délai de prescription;
- il y a eu une cotisation corrélative émanant de l’autre palier de gouvernement (fédéral ou provincial).
Délais d’opposition
Tant en matière d’impôt fédéral, d’impôt provincial, de taxes sur les produits et les services (TPS) que de taxes de vente du Québec (TVQ), la loi prévoit que le contribuable (personne physique, entreprise ou fiducie) peut s’opposer à l’avis de cotisation dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la mise à la poste de l’avis ou du nouvel avis. Il y a toutefois une exception pour les personnes physiques et les fiducies testamentaires, lesquelles ont la possibilité de s’opposer dans l’année qui suit la date d’échéance de production de leur déclaration d’impôt. En pratique, cette exception est peu appliquée puisque ce délai est presque toujours expiré lorsque l’avis de cotisation est émis.
Présomption
En matière d’impôt fédéral et provincial, et relativement à la TVQ, la loi contient une présomption renversable à l’effet que la date de mise à la poste de l’avis de cotisation correspond à la date figurant sur celui-ci. L’opposition doit donc être faite dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date figurant sur l’avis de cotisation ou le nouvel avis de cotisation, à moins de pouvoir démontrer que l’avis a été reçu à une date postérieure à la date figurant sur celui-ci.
En matière de TPS, il faut faire attention puisque la loi ne présume pas que la date figurant sur l’avis de cotisation correspond à la date de mise à la poste; elle tient pour acquis que c’est le cas et, par conséquent, il n’est pas possible de faire une preuve contraire. Par conséquent, en matière de TPS, il faut être rigoureux avec le calcul du délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour pouvoir faire une opposition. Il faut garder à l’esprit que la procédure d’opposition est assez longue et que cela peut prendre jusqu’à six (6) mois pour recevoir un accusé de réception provenant du gouvernement fédéral et de neuf (9) à douze (12) mois pour le palier provincial.
Prolongation de délais
Dans certains cas, il sera possible de demander au ministre de proroger le délai pour produire l’avis d’opposition si les conditions suivantes sont réunies :
- si la demande de prorogation est faite dans les douze (12) mois qui suivent le jour où le délai de quatre-vingt-dix (90) jours a expiré;
- si le contribuable prouve qu’il n’a pu agir dans le délai imparti, et qu’il avait véritablement l’intention de s’opposer;
- s’il est juste et équitable de faire droit à la demande de prorogation;
- si la demande est présentée dès que les circonstances l’ont permis (diligence raisonnable);
Quoi inclure dans son opposition ?
Dans le cadre de l’opposition qui est transmise au ministre, il y a lieu de soumettre l’ensemble des faits et les motifs qui expliquent notre position et de joindre toute la documentation pertinente appuyant nos prétentions. Si le délai est serré, produisez l’opposition à l’intérieur du délai et compléter par la suite votre dossier. Ceci est préférable à une demande de prolongation de délai. L’objectif de l’Agence du revenu du Québec est de rendre la décision sur opposition dans les six (6) mois suivant l’accusé de réception de l’opposition mais dans les faits, cela peut facilement atteindre un an.
Aucune audition ni rencontre n’aura lieu dans le cadre de la procédure d’opposition, sauf sur demande du contribuable ou si les circonstances exceptionnelles d’un cas l’exigent. La décision ne sera rendue que sur examen de la contestation écrite et analyse des pièces justificatives.
Appel
En matière d’impôt fédéral et en matière de TPS, l’appel se fait à la Cour canadienne de l’impôt. En matière d’impôt provincial et de TVQ, l’appel est formulé à la Cour du Québec, chambre civile. L’appel devra être formulé dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la décision contestée. Habituellement une cotisation d’un des paliers de gouvernement sera suivie d’une nouvelle cotisation pour l’autre palier. Il est alors suggéré de n’intenter qu’un seul recours judiciaire et d’envoyer une lettre à l’autre juridiction, lui demandant d’attendre que la décision soit rendue. Il est suggéré de formuler l’appel devant la Cour canadienne de l’impôt en premier puisque la procédure est plus rapide et qu’il s’agit de juges spécialisés en fiscalité.
Il est également possible de demander l’annulation des pénalités et des intérêts réclamés par l’autorité fiscale si certaines conditions sont remplies. Le cas échéant, il nous fera plaisir de vous renseigner quant à ce type de recours.
Doit-on payer le montant de la cotisation même s’il y a opposition ?
Lors d’une opposition, il y a certaines restrictions au recouvrement. En matière d’impôt fédéral et provincial, le ministre ne peut entreprendre des procédures de recouvrement de la somme cotisée dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de l’avis de cotisation (délais normaux pour s’opposer), ni durant l’opposition. Il faut toutefois garder à l’esprit que, malgré la suspension des mesures de recouvrement, tout montant cotisé qui demeure impayé continue de porter intérêt au taux prescrit, qu’il y ait ou non opposition ou appel.
En matière de taxes à la consommation et de déductions à la source, les sommes réclamées devront être payées malgré la procédure d’opposition, ce qui signifie que le fisc pourra entreprendre des mesures de perception et de recouvrement malgré la demande d’opposition.
Nous vous invitons donc à être diligent lorsque vous-même ou l’un de vos clients recevez une cotisation ou une nouvelle cotisation émanant d’un organisme fiscal et vous invitons à consulter sans délai, même à titre préventif, quant à l’opportunité de formuler une opposition.
Le présent document est un aide-mémoire seulement et ne remplace pas l’opinion de votre avocat.
P.S.: La majorité de nos aide-mémoire est disponible gratuitement : www.lgrl.ca
© Lalonde Geraghty Riendeau inc. 2017