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Le contrat à forfait CCDC 2 CCQ-2024

Le Comité canadien des documents de construction (CCDC) est un organisme voué à la préparation et à l’uniformisation au Canada des différents documents contractuels de construction. Parmi les documents proposés par le CCDC, un des plus utilisés est le contrat à forfait, connu sous le nom CCDC-2. Le CCDC vient de publier pour la première fois, une version adaptée aux droits québécois et non simplement une version française du contrat utilisé ailleurs au Canada. Il s’agit du CCDC 2 CcQ-2024. Il s’agit d’un contrat relativement complexe et qui requiert un niveau de gestion qui n’est pas justifié pour les plus petits chantiers. Le CCDC 2 CcQ.-2024 est un document élaboré (31 pages). Il est important de comprendre la structure et les principaux aspects pour pouvoir l’utiliser adéquatement. Cette structure est utilisée dans les autres contrats du CCDC (coût majoré, prix unitaire, gestion). Ces contrats sont protégés par des droits d’auteurs et sont disponibles au www.ccdc.org. Ce contrat se divise en trois parties : la convention, les définitions et les conditions générales que nous commenterons ci-après.

Partie 1 : La Convention

Le contrat à proprement parler (page 1 à 5), qui identifie les parties, soit le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, comprend les articles suivants :

Article A-1 Ouvrage – précise le contrat octroyé, réfère aux documents contractuels et identifie le professionnel. Au surplus, cet article fixe la date du début des travaux ainsi que la date où l’ouvrage sera prêt pour l’occupation.

Articles A-2 et A-3 – restreignent l’entente au contrat signé, éliminant les négociations ou ententes préalables, réfèrent aux définitions et conditions générales et énumèrent tous les documents contractuels. À cet endroit, les parties doivent dresser la liste des plans (et leurs versions), les devis et tous les documents descriptifs consultés ou utilisés pour en arriver à la définition de l’ouvrage et à l’établissement du prix du contrat.

Articles A-4 Prix du contrat et A-5 Paiement – définissent le montant forfaitaire pour lequel l’ouvrage doit être réalisé, les retenues contractuelles, s’il y en a, et les intérêts sur le solde qui sont augmentés après soixante (60) jours de retard de paiement.

Article A-6 Envoi et réception des communications – donne une adresse de correspondance pour le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur et le professionnel, incluant la possibilité de transmettre des avis écrits par envoi électronique.

Articles A-7 et A-8 – complètent l’entente quant à la langue du contrat et déterminent que celle-ci lie les signataires, leurs héritiers et leurs ayants droit.

Partie 2 : Définitions

Suivent au contrat CCDC 2 CcQ-2024 les pages 6 et 7 qui définissent un certain nombre de concepts utilisés au contrat et pour l’interprétation des documents contractuels. Ces termes ont été mis en italique dans le présent document. Il faut noter que ce contrat réfère au Code civil du Québec comme étant la législation applicable et qu’on ne parle plus d’achèvement substantiel de l’ouvrage, mais d’un ouvrage qui est prêt pour la réception avec réserve ou prêt pour la réception sans réserve. Ce dernier concept référant à l’article 2110 du Code civil du Québec qui indique que « … l’ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine ».

Partie 3 : Conditions générales

Suivent les conditions générales du contrat à forfait (pages 8 à 31). Le présent document ne permet que d’énumérer des titres de chapitres avec certaines remarques quant à ceux qui donnent le plus fréquemment lieu à des discussions ou des litiges.

ATTENTION : les notes qui suivent ne reflètent en rien la complexité du contrat, sa gestion, et les procédures qu’il comporte. Avant de le signer, vous devez l’analyser avec soin, bien le comprendre et consulter vos aviseurs légaux.

CG 1 – Clauses générales – établissent la priorité entre les différents documents contractuels

CG 2 – Administration du contrat – le professionnel, habituellement l’architecte, agit au nom du maître de l’ouvrage. Cette section définit le rôle du professionnel. Son degré de responsabilité peut être modifié par le fait qu’il est ou non responsable de la surveillance du chantier.

CG 3 – Exécution de l’ouvrage – l’entrepreneur a la maîtrise entière de l’exécution de l’ouvrage et est seul responsable des moyens, méthodes, techniques ainsi que des séquences utilisées en vertu du contrat. Toute économie réalisée par son efficacité ou toute dépense supplémentaire attribuable à son manque de prévoyance ou son inefficacité seront son entière responsabilité. Cette section prévoit aussi le cas où des travaux doivent être exécutés par le maître de l’ouvrage ou par d’autres entrepreneurs, gère la question des travaux temporaires du calendrier de construction et de la fourniture des dessins d’atelier tel que requis dans les documents contractuels.

CG 4 – Allocations monétaires – si une telle allocation est prévue, celle-ci est régie par cette clause, qui prévoit la façon d’en calculer le prix et le profit. S’il y a plusieurs allocations monétaires, elles sont traitées globalement et un dépassement ne sera remboursé que s’il n’est pas compensé par une autre allocation qui n’a pas été entièrement dépensée.

CG 5 – Paiement – définit la méthode d’administration des demandes de paiement d’acomptes qui doivent être adressées simultanément au professionnel ET au maître de l’ouvrage basé sur une liste des valeurs des parties de l’ouvrage préalablement convenues. Le professionnel doit la traiter dans les dix (10) jours et le maître de l’ouvrage doit la payer dans les vingt-huit (28) jours suivant sa réception. En fin de chantier, une inspection a lieu en présence du professionnel pour émettre un certificat d’acceptation avec réserve, qui établit une liste d’éléments à corriger ou compléter. À la suite de l’exécution de ces travaux, le professionnel signera un certificat de paiement final avec ou sans réserve. La section paiement prévoit toutefois la possibilité de retenue pour l’hypothèque légale.

CG 6 – Modifications de l’ouvrage – le maître de l’ouvrage pourra apporter des modifications à l’ouvrage sans frapper le contrat de nullité. L’entrepreneur ne peut rien changer à la convention sans un avenant de modification ou une directive de modification. Un avenant de modification est une entente parallèle qui fixe un prix pour une modification demandée par l’une ou l’autre des parties. Une directive de modification émane du professionnel et elle devient nécessaire lorsqu’il est impossible ou non pratique d’en arriver à une entente (avenant). La directive établit une méthode de calcul a posteriori du changement. Cette section prévoit aussi les retards d’exécution, ceux qui seraient causés par le professionnel ou le maître de l’ouvrage ou ceux en vertu d’ordonnances de suspension.

CG 7 – Avis de défaillance – prévoit la procédure et les circonstances permettant à l’une ou l’autre des parties de suspendre ou mettre fin au contrat. Le contrat prévoit qu’il ne constitue pas une renonciation aux articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec.

CG 8 – Règlement de différends – les décisions sur le chantier sont prises par le professionnel. Le contrat prévoit la nomination d’un médiateur de projet. Le CCDC prévoit un mécanisme de négociation, de médiation et d’arbitrage qu’il faut suivre avec soin, à partir d’une décision du professionnel avec laquelle l’entrepreneur n’est pas d’accord. Des avis doivent être expédiés dans les quinze (15) jours d’une décision ou d’une étape pour que l’étape suivante soit obligatoire pour tous. Un mécanisme de réponse et de référence au médiateur est prévu. Les règles de médiation sont contenues dans un document intitulé CCDC-40.

CG 9 – Protection des personnes et des biens – l’entrepreneur doit protéger l’ouvrage. Cette clause détermine en plus la responsabilité si une partie subit un dommage, ainsi que la responsabilité à l’égard des matières toxiques et dangereuses et rend l’entrepreneur responsable de la sécurité sur le chantier et gère les devoirs au cas de découverte d’une moisissure à l’emplacement de l’ouvrage.

CG 10 – Réglementation – cet article décrit les taxes et réglementations applicables au contrat. L’article explique aussi comment traiter une modification aux lois ou règlements entrés en vigueur après la clôture de l’appel d’offres.

CG 11 – Assurances et cautionnements – cet article décrit les contrats d’assurance et de cautionnement qui sont requis de part et d’autre et leur gestion en référant au document CCDC41 dans sa version telle qu’adoptée lors de la signature du contrat. Notez que l’assurance responsabilité générale devra être en vigueur jusqu’à l’émission du certificat que l’ouvrage est prêt pour la réception avec réserve.

CG 12 – Prêt pour la réception avec et sans réserve – pour être prêt pour la réception avec réserve, l’ouvrage doit être en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine et énumère les items qui peuvent faire partie de la réserve (nettoyage final, remise de documents, etc.). L’émission du certificat de réception avec réserve doit être demandée par l’entrepreneur auquel le professionnel doit répondre dans les 10 jours. Le maître de l’ouvrage ne peut occuper en totalité ou en partie l’ouvrage avant qu’il ne soit prêt pour la réception avec réserve, sauf permission de l’entrepreneur. Une fois les items faisant l’objet de réserve complété, l’entrepreneur peut demander l’émission du certificat à l’effet que l’ouvrage est prêt pour la réception sans réserve. La garantie et le paiement de toute retenue sont calculés à partir de l’émission du certificat de réception avec réserve. Il peut y avoir une occupation anticipée de l’ouvrage en tout ou en partie, l’entrepreneur doit y consentir, mais ne peut refuser sans raison valable. Il y aura transfert des responsabilités reliées à la partie occupée de façon anticipée.

CG 13 – Indemnisation, renonciation et garanties – cet article prévoit la protection des parties, les réclamations, le moment de celles-ci et les garanties applicables. Cet article prévoit aussi les indemnisations que se doivent mutuellement les parties en cas de réclamation postérieure à la date où l’ouvrage est prêt pour la réception avec réserve. Cet article fixe aussi les échéances pour déposer un avis de réclamation. Une partie peut, avant l’arrivée des échéances, déposer un avis écrit de réclamation.

 

MISE EN GARDE : plusieurs donneurs d’ordre proposent des modifications aux conditions générales, et ce, malgré le fait que celles-ci ne sont pas recommandées par le CCDC. Le CCDC est considéré comme un contrat équilibré quant aux droits de toutes les parties. Les modifications ont généralement tendance à changer cet équilibre en faveur de l’un ou des parties. Toute modification devrait être soumise à vos conseillers. Le contrat CCDC 2 CcQ-2024 est le contrat entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage. L’Association canadienne de constructions (ACC) a publié un contrat type entre l’entrepreneur et le sous-traitant (le ACC 1CcQ-2024). L’organisation, les termes et les définitions de ce contrat de sous-traitance sont le miroir de ceux contenus au CCDC 2 CcQ-2024, ce qui en facilite l’administration.  

ATTENTION : malgré la signature d’un contrat comprenant des procédures élaborées, souvent, sur ces chantiers qui durent plusieurs mois voire plusieurs années, s’installent des procédures plus abrégées, informelles qui ont tendance à contourner la lourdeur prévue au contrat. La tolérance répétée de ces nouvelles procédures peut modifier implicitement et de façon imprévue le contrat.

 

*Le présent résumé ne remplace en aucun cas une lecture attentive du contrat complet.* Le présent document est un aide-mémoire seulement et NE REMPLACE PAS L’OPINION DE VOTRE AVOCAT.

P.S. : Nos aides-mémoire sont disponibles gratuitement sur www.lgra.ca

© Lalonde Geraghty Riendeau Avocats inc., 2025  

 
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