Le créancier garanti et l’agriculteur
La place traditionnellement privilégiée de l’agriculteur au sein de la société et de l’économie canadienne et les particularités de cette industrie ont poussé le législateur à créer, pour les agriculteurs, un régime spécifique pour gérer leurs relations avec leurs créanciers. Le présent texte ne vise qu’à résumer certaines des incidences de ce régime particulier sur les recours des créanciers garantis.
Le mécanisme particulier émane surtout de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21), et de certaines particularités de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (S.R. ch. B-3).
Application des dispositions :
La Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole s’applique à « tout agriculteur ». L’agriculteur est défini dans la loi de la façon suivante :
« Agriculteur : Personne, coopérative, société de personnes ou autre association de personnes qui exploite une entreprise agricole à des fins commerciales et répond aux critères prévus par règlement. »
L’exploitation d’une entreprise agricole est définie, quant à elle, de la façon suivante :
« Exploitation d’une entreprise agricole », selon le cas :
- production des végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles ;
- élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure ;
- production des œufs, du lait, du miel, du sirop d’érable, du tabac, du bois provenant de lots boisés, de la laine et des plantes textiles et fourragères ;
- tout autre élevage ou toute autre production précisés par règlement.
L’expression « à des fins commerciales », se trouvant dans la définition d’agriculteur, est interprétée d’une façon assez large pour permettre d’y inclure un agriculteur à temps partiel à la condition qu’il y ait vente de ses produits sur une base régulière. La « personne » peut être une personne physique ou une personne morale.
Préavis des créanciers garantis :
En vertu de l’article 21 (1 et 2) de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, avant la mise en œuvre de toute procédure judiciaire ou extrajudiciaire par un créancier garanti contre les biens d’un agriculteur, le créancier doit faire parvenir à l’agriculteur un préavis de 15 jours ouvrables et lui indiquer son droit de présenter une demande de médiation en vertu de l’article 5 de la loi. Pendant cette période, toutes les procédures sont suspendues. L’agriculteur pourra donc présenter une demande de médiation qui, si elle est admise, aura pour effet de suspendre les procédures pour une période supplémentaire de 30 jours. Attention cependant au mode de livraison du préavis, ce dernier étant spécifiquement prévu en détail dans la loi. Il faut aussi noter que, selon une certaine interprétation, le préavis serait requis même si le bien donné en garanti ne sert pas à l’agriculture, mais appartient à un agriculteur.
Les mécanismes de protection de la loi :
- La loi prévoit la nomination d’un administrateur chargé, entre autres, d’évaluer l’admissibilité de la demande de médiation et d’aviser les créanciers en conséquence. Les décisions de l’administrateur peuvent être portées en appel devant le comité d’appel.
- La demande de médiation présentée par l’agriculteur peut prévoir la suspension des recours et une demande d’évaluation de sa situation financière. L’administrateur qui reçoit une telle demande peut décréter une première suspension de 30 jours. Par la suite, il pourra renouveler cette suspension trois (3) fois consécutives, pour un total de 120 jours (en plus du délai de préavis). La décision de l’administrateur de prolonger le délai de suspension des procédures peut être portée en appel par le créancier, dans les 4 jours de la réception, par ce dernier, de cette décision.
- Un agriculteur qui s’est prévalu des dispositions l’article 5 de la loi, ne pourra pas présenter une nouvelle demande, sans autorisation écrite de l’administrateur, avant l’expiration d’un délai de 2 ans.
- Dès la suspension des procédures, l’administrateur nommera généralement l’agriculteur gardien de son actif. Le créancier, s’il a des motifs suffisants, peut intercéder auprès de l’administrateur pour qu’un tiers soit nommé. Le gardien doit dresser (et les créanciers peuvent l’exiger) un inventaire de l’actif.
- La demande d’examen et de médiation peut être faite sans suspension de procédure (art. 5 (1) b)). Pour des raisons évidentes, cette dernière voie n’est pas la plus souvent utilisée. Toutefois, au cours d’une telle médiation, l’agriculteur pourra modifier sa demande et obtenir la suspension des procédures.
- Aucun recours contre les biens de l’agriculteur ne pourra être intenté ni continué, même des procédures extrajudiciaires. La suspension est assez large pour interdire un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ou un avis de clôture d’une hypothèque ouverte, ou un avis de retrait de l’autorisation de percevoir des loyers. Toutefois, seraient possibles, les mesures purement conservatoires, telle l’inscription d’une hypothèque légale.
- La suspension prend fin à l’arrivée d’une des situations suivantes :
- L’agriculteur n’est pas admissible à faire la demande;
- L’agriculteur ou la majorité de ses créanciers refusent de participer, de bonne foi, à la médiation ;
- Il devient apparent que la médiation n’aura pas pour effet la conclusion d’un arrangement ;
- L’agriculteur a contrevenu aux directives de l’administrateur ;
- L’agriculteur a porté atteinte à la conservation de son actif ou entravé le gardien ;
- Il y a conclusion d’un arrangement entre l’agriculteur et ses créanciers ;
- Il y a cession de ses biens par l’agriculteur en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Loi sur la faillite et l’insolvabilité :
Un créancier qui désire mettre en faillite un de ses débiteurs procède par voie de Requête de mise en faillite. La loi contient toutefois la stipulation suivante :
Article 48 :
« Les articles 43 à 46 ne s’appliquent pas au particulier dont la principale activité – et la principale source de revenus – est la pêche, l’agriculture ou la culture du sol, ni au particulier qui travaille pour un salaire, un traitement, une commission ou des gages ne dépassant pas deux mille cinq cents dollars par année et qui n’exerce pas un commerce pour son propre compte. »
Il s’agit d’une protection additionnelle à la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole qui prive le créancier de ce mécanisme. Cette protection n’est toutefois offerte qu’à une personne physique qui tire tout ou la majeure partie de ses revenus de l’agriculture. L’absence de possibilité de le mettre en faillite n’enlève toutefois pas au créancier le droit de réaliser ses sûretés. Lorsqu’une corporation exploite une entreprise agricole, elle peut être mise en faillite de façon normale.
Le présent document est un aide-mémoire seulement et ne remplace pas l’opinion de votre avocat ou notaire.
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© Lalonde Geraghty Riendeau, Avocats S.P.A., 2004