Offres et contre-offres
L’économie est faite de contrats et qui dit contrat dit offre et acceptation. Le Code civil du Québec comprend des règles qui régissent cet aspect fondamental des échanges économiques. Ces règles sont dites supplétives, c’est-à-dire que les parties peuvent se donner un cadre différent, ce n’est que si aucun autre cadre contractuel n’existe que ces règles s’appliquent. Ainsi, lorsque vous faites une offre sur une propriété en utilisant les services d’un courtier immobilier ce sont les règles rédigées par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) qui détermineront les modalités de l’offre ou de la contre-offre. Ces règles peuvent varier de celles exposées ci-après. De la même façon, pour faire une offre et obtenir un contrat dans le domaine de la construction, les règles particulières prévues à l’appel d’offres ou au cahier de charges entreront en jeu, de même que celles du Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ) Malgré la présence de ces cadres contractuels particuliers, la codification des règles apporte une clarification très utile et nous croyons opportun d’en souligner certains aspects.
CODE CIVIL DU QUÉBEC |
COMMENTAIRES |
Art. 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet. | À moins d’une exigence particulière de la loi (p. ex., l’hypothèque), un contrat peut être un simple consentement verbal ou un mélange d’écrit et de verbal. Un écrit est beaucoup plus facile à prouver et dans plusieurs cas préférable, mais pas essentiel. |
Art. 1386. L’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne. | Expresse : un contrat verbal ou écrit. Tacite : après avoir reçu une soumission pour vous fournir de la marchandise à un certain prix, votre camion se rend pour en prendre livraison. Même sans acceptation écrite, vous avez consenti à ce prix. |
Art. 1387. Le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu’ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires. | Un marchand de St-Jérôme fait livrer une offre écrite chez un client à Laval. Ce dernier transmet une acceptation par poste. Le contrat sera réputé conclu à St-Jérôme, le jour de sa réception de l’acceptation. Il existe une exception pour les contrats visés par la Loi sur la protection du consommateur réputés conclu chez ce dernier. |
Art. 1388. Est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. | Lorsqu’une offre contient les éléments requis et le désir de l’offrant de contracter (p. ex., publicité, soumission, etc.), elle lie son auteur. Ce n’est pas le cas, par exemple, d’un appel d’offres auquel il manque certains éléments. |
Art. 1389. L’offre de contracter émane de la personne qui prend l’initiative du contrat ou qui en détermine le contenu, ou même, en certains cas, qui présente le dernier élément essentiel du contrat projeté. | Le soumissionnaire qui répond à un appel d’offres, sans être celui qui prend l’initiative première, devient l’offrant. |
Art. 1390. L’offre de contracter peut être faite à une personne déterminée ou indéterminée; elle peut être assortie ou non d’un délai pour son acceptation.Celle qui est assortie d’un délai est irrévocable avant l’expiration du délai; celle qui n’est pas assortie demeure révocable tant que l’offrant n’a pas reçu l’acceptation. | Personne indéterminée : l’offre faite dans les médias ou par publicité postale. L’auteur d’une offre à durée déterminée doit la maintenir ouverte pendant le temps fixé, sauf l’art. 1391. D’où l’importance de spécifier la date et le lieu où doit être reçue l’acceptation et le mode d’une telle acceptation. |
Art. 1391. La révocation qui parvient au destinataire avant l’offre rend celle-ci caduque, lors même que l’offre est assortie d’un délai. | Par contre, si l’offre assortie d’un délai est reçue avant la révocation, celle-ci devra être maintenue jusqu’à son terme. |
Art. 1392. L’offre devient caduque si aucune acceptation n’est reçue par l’offrant avant l’expiration du délai imparti ou, en l’absence d’un tel délai, à l’expiration d’un délai raisonnable; elle devient également caduque à l’égard du destinataire qui l’a refusée. | Le délai raisonnable étant une notion imprécise, nous recommandons une offre avec délai surtout si l’offre est faite à des personnes indéterminées. |
Art. 1393. L’acceptation qui n’est pas substantiellement conforme à l’offre, de même que celle qui est reçue par l’offrant alors que l’offre était devenue caduque, ne vaut pas acceptation.Elle peut, cependant, constituer elle-même une nouvelle offre. | Une soumission est signée par son destinataire et retournée avec des modifications quant au prix ou aux conditions. Il s’agit d’une contre-offre qui ne lie l’offrant que s’il l’accepte de nouveau. Une contre-offre constitue un refus de l’offre originale. Par exemple, si une telle acceptation contient tous les éléments essentiels pour contracter (1388). |
Art. 1394. Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la volonté des parties, de la loi ou de circonstances particulières, tels les usages ou les relations d’affaires antérieures. | Le silence ne vaut pas acceptation, mais attention, l’acceptation peut être tacite (1386) et donc un début d’exécution pourrait constituer une forme d’acceptation. |
Afin d’éviter toute ambiguïté, nous suggérons, dans tout document rédigé dans le but de faire une offre (p. ex : une soumission, une offre d’achat, etc.), qu’un délai fixe soit inscrit pour l’acceptation de l’offre et l’exécution du contrat par la suite. Par exemple, « La présente offre deviendra nulle à moins qu’une acceptation écrite ne soit reçue à nos bureaux au plus tard le vendredi 14 mars 2014 à 17 h et que le contrat soit signé et le prix payé dans les dix (10) jours qui suivent. »
Le présent document est un aide-mémoire seulement et ne remplace pas l’opinion de votre avocat.
P.S.: La majorité de nos aide-mémoire est disponible gratuitement : www.lgra.ca
© Lalonde Geraghty Riendeau, Avocats S.P.A,. 2014