Responsabilité des administrateurs (Envers des tiers – version 2011)
Responsabilité en vertu du droit civil
La première source de responsabilité est le droit civil qui nous enseigne que l’administrateur doit agir avec prudence et diligence; il doit agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la société, sans conflit d’intérêts. Les tribunaux ont établi que les administrateurs n’encourent pas de responsabilité en cas d’erreur de jugement de bonne foi, ni ne sont tenus de faire preuve d’une plus grande compétence que la personne moyenne placée dans les mêmes circonstances. Un administrateur de société agit en principe à titre de mandataire de celle-ci et, à ce titre, sa signature lie la société. Le contrat signé par l’administrateur pour la société ne l’engage donc pas personnellement.
Responsabilité en vertu des lois constituantes
La Loi sur les société par actions du Québec (L.Q. c. C-52), ainsi que sa contrepartie canadienne, la Loi sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985) c. C-44), prévoient une responsabilité personnelle des administrateurs dans les cas suivants:
a) Les salaires impayés: La responsabilité couvre six mois de salaire, incluant toutes rémunérations, commissions, heures supplémentaires, paies de vacances, cotisations syndicales, prestations d’assurance emploi et déductions statutaires à même le salaire (DAS). En vertu du même principe, certains organismes à qui doivent être payées les sommes retenues sur le salaire peuvent être subrogés dans les droits des salariés concernés et les réclamer des administrateurs (Commission de Construction du Québec, C.S.S.T. etc.).
b) Les dividendes illégaux : Tant au niveau provincial qu’au niveau fédéral, les administrateurs pourront être tenus responsables s’ils votent le versement d’un dividende alors qu’ils ont des motifs raisonnables de croire que la société ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance.
c) Prêt aux actionnaires : Contrairement à la Loi fédérale, la nouvelle Loi sur les sociétés par actions du Québec permet à une société de consentir un prêt à ses actionnaires et va même plus loin, puisque ce prêt n’est soumis à aucun test de solvabilité comme c’est le cas au niveau fédéral.
d) Les dettes existantes lors de la dissolution: Lorsqu’il y a demande de dissolution d’une société, les actionnaires doivent certifier que celle-ci n’a pas de dettes. Si cette déclaration est fausse ou même erronée, il pourra y avoir un recours personnel contre tous les actionnaires. La nouvelle loi provinciale prévoit que, dans le cas où l’unique actionnaire de la société est une personne morale, les administrateurs de cette personne morale, si elle a autorisé la dissolution de la société alors qu’elle avait des motifs raisonnables de croire qu’elle ne pourra acquitter le passif de cette société à échéance, seront solidairement responsables des obligations de la société que la personne morale ne peut rencontrer.
e) Nouveaux cas de responsabilité en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec:Cette loi prévoit que dorénavant, les administrateurs engageront leur responsabilité personnelle pour les actes interdits suivants: (i) s’ils autorisent l’émission d’actions pour une contrepartie
insuffisante ; (ii) s’ils autorisent le versement d’une commission ou d’une indemnité illégale; (iii) s’ils permettent l’acquisition, par achat ou rachat, d’actions alors que la société n’est pas en mesure de les payer en entier ou qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance.
Responsabilité statutaire
Il s’agit principalement des retenues de nature fiscale telles que définies à l’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) c. C-1), et à l’article 24.0.1 de la Loi sur le ministère du revenu, (L.R.Q. c. M-31). En général, avec des critères variant d’une loi à l’autre, et une certaine possibilité d’exonération, les prélèvements prévus aux lois suivantes peuvent donner lieu à une responsabilité des administrateurs: Loi sur la régie de l’assurance-maladie du Québec ( L.R.Q. c. R-5); Loi sur le régime des rentes du Québec (L.R.Q. c. R-9); Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (L.R.Q. c. R-20.1); Loi concernant la taxe sur les télécommunications (L.R.Q. c. T-4); Loi concernant les stimulants fiscaux au développement industrie ,( L.R.Q. c. S-34); Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q. c. T-1) ; Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985) c.E-15) et Loi sur le ministère du revenu (L.R.Q. c. M-31).
Insolvabilité
En cas de faillite de la société ou d’insuffisance de la réalisation suite à la liquidation des biens de celle-ci, l’administrateur deviendra personnellement responsable des retenues à la source, TPS et TVQ dues par la société. Il est important de préciser que les autorités fiscales pourront émettre un avis de cotisation à l’administrateur personnellement.
Responsabilité pénale
En principe, le dirigeant ou l’administrateur d’une société qui participe intentionnellement à la violation des droits civils d’un tiers peut en être tenu personnellement responsable de même que celui qui exerce des mesures discriminatoires. D’autres lois prévoient également des responsabilités personnelles pour certaines infractions: Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q. c. P-40.1) ; Loi sur l’immigration (L.R.C. (1985) c. I-2.l); Loi sur la santé et sécurité du travail (L.R.Q. c. S-2.1); Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985) c. C-34); Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q. c. Q-2); Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.R.C. (1985), C. 16); Loi sur les valeurs mobilières(L.R.Q. c. V-1.1), etc. Pour se soustraire à cette responsabilité, l’administrateur devra démontrer qu’il a fait tous les efforts nécessaires pour éviter d’être en situation d’illégalité. Une condamnation pourra entraîner une amende ou même l’emprisonnement.
Convention unanime d’actionnaires
Si dans le cadre d’une société, qu’elle soit provinciale ou fédérale immatriculée au Québec, une convention d’actionnaires a été signée et que celle-ci comporte des dispositions qui restreignent ou retirent des pouvoirs au conseil d’administration (gestion des activités ou des affaires internes de la société, surveillance de la gestion) et les confèrent plutôt aux actionnaires, ces derniers, pourront être tenus responsables au même titre que les administrateurs en vertu des lois ci-haut mentionnées.
NOTE: L’absentéisme ou le silence n’est généralement pas une défense; il faut enregistrer sa dissidence au procès-verbal. Cela est d’autant plus vrai que la nouvelle Loi sur les sociétés par actions du Québec prévoit qu’un administrateur absent d’une assemblée est réputé avoir acquiescé aux mesures proposées à défaut par celui-ci d’enregistrer sa dissidence dans les sept (7) jours du moment où il apprend l’adoption de la nouvelle mesure. D’une façon générale, que vous soyez administrateur ou actionnaire d’une société, à but lucratif ou non, il est important d’examiner la possibilité de contracter une assurance pour vous protéger contre certains aspects des responsabilités discutées ci-haut.
Le présent document est un aide-mémoire seulement et ne remplace pas l’opinion de votre avocat.
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© Lalonde Geraghty Riendeau, Avocats S.P.A., 2011